27. Lorsqu’un pensionné décède, sa veuve ou son veuf ou, le cas échéant, ses ayants droit ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès, la pension qu’il aurait autrement reçue.
Dans la présente section, le mot «veuve» désigne l’épouse non divorcée d’un fonctionnaire ou employé décédé.
À défaut d’une épouse non divorcée, le mot «veuve» désigne la personne qui prouve, à la satisfaction de la Commission, que pendant au moins trois ans précédant immédiatement le décès de ce fonctionnaire ou employé:a) elle a résidé avec lui;
b) ce fonctionnaire ou employé l’a publiquement représentée comme conjoint; et
c) lors du décès de ce fonctionnaire ou employé, ni elle, ni lui n’était marié à une autre personne.
S. R. 1964, c. 14, a. 18; 1969, c. 15, a. 6; 1973, c. 12, a. 156; 1977, c. 22, a. 11; 1982, c. 51, a. 86.