25. La pension de tout fonctionnaire ou employé public retraité lui est payée, sa vie durant, par la Commission, par mensualités et à terme échu.
Toutefois le gouvernement peut décréter, aux conditions qu’il détermine, que la pension sera payée en vingt-six versements au lieu de l’être en douze versements.
S. R. 1964, c. 14, a. 17; 1969, c. 15, a. 5; 1973, c. 12, a. 155.