24.1. Un fonctionnaire qui a 65 ans ou plus peut continuer d’occuper une fonction visée par le régime prévu par la présente section et recevoir comme pensionné des prestations et les règles prévues aux articles 61 à 72 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires. Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de 71 ans et celui-ci reçoit ses prestations au plus tard à compter de cette date même s’il occupe une fonction visée par le régime prévu par la présente section.
1982, c. 51, a. 83; 1983, c. 24, a. 14, a. 63; 1987, c. 47, a. 122; 1991, c. 77, a. 86.