22.1. Malgré les articles 19 à 22, le traitement admissible d’un fonctionnaire ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Dans le cas où le fonctionnaire se fait créditer moins d’une année de service pour une année civile pour le service qu’il accomplit, son traitement admissible ne peut excéder le montant obtenu en multipliant le montant visé au premier alinéa à l’égard de cette année par le service crédité pour cette année.