2. Il est accordé par la Commission une pension annuelle de retraite à tout fonctionnaire ou employé visé par l’article 1 et nommé avant le 1er avril 1942a) qui a au moins trente-cinq ans de service, ou
b) qui a au moins dix ans de service et soixante ans d’âge, ou
c) qui a au moins dix ans de service et est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires à raison d’infirmité corporelle ou mentale, ou
d) qui a au moins trente-deux ans de service et cinquante-cinq ans d’âge, ou
e) qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans.
Une telle pension est aussi accordée à un tel fonctionnaire ou employé qui a au moins vingt-deux ans de service et cinquante-cinq ans d’âge ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, cinquante ans; dans ce cas, la pension est réduite de un demi de un pour cent pour chaque mois compris dans la période commençant à la date à laquelle la pension est accordée à ce fonctionnaire ou employé et la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes a, b, d ou e.
Le gouvernement détermine, par règlement, ce qui constitue une infirmité corporelle ou mentale pour l’application du présent article. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
S.R. 1964, c. 14, s. 2; 1969, c. 15, a. 1; 1973, c. 12, a. 145; 1982, c. 51, a. 72.