16. Aucun membre du personnel de la fonction publique n’est mis à la retraite à moins que la Commission n’ait fait rapport qu’il peut y être admis aux termes de la présente loi, et que sa mise à la retraite est de l’intérêt public.
S. R. 1964, c. 14, a. 12; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1973, c. 12, a. 152.