12. Sur la recommandation du ministre titulaire d’un ministère, le gouvernement peut ajouter aux années de services effectifs de toute personne mentionnée à l’article 1 mais à laquelle ne s’applique pas le deuxième alinéa de l’article 7, tel autre nombre d’années n’excédant pas dix qu’il paraît juste de lui accorder.
Ce nombre additionnel d’années est réputé faire partie de la durée de services sur laquelle se calcule la pension de retraite de ce fonctionnaire ou de cet employé.
S. R. 1964, c. 14, a. 8; 1968, c. 13, a. 4; 1978, c. 15, a. 140.