116.1.Les articles 66.1, 66.2, 111.0.1, 112, 112.1 et 116, tels qu’ils se lisaient le 31 mai 2001, continuent de s’appliquer à l’égard du fonctionnaire qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er juin 2001 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 111.0.1, tel qu’il se lisait le 31 mai 2001, s’applique. Toutefois, sauf dans le cas de l’article 112, l’intérêt applicable au coût d’un rachat par versements est celui prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). De plus, l’article 66.0.1 ne s’applique pas à ce fonctionnaire.
116.1.Les articles 66.1, 66.2, 111.0.1, 112, 112.1 et 116, tels qu’ils se lisaient le 31 mai 2001, continuent de s’appliquer à l’égard du fonctionnaire qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er juin 2001 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 111.0.1, tel qu’il se lisait le 31 mai 2001, s’applique. Toutefois, sauf dans le cas de l’article 112, l’intérêt applicable au coût d’un rachat par versements est celui prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). De plus, l’article 66.0.1 ne s’applique pas à ce fonctionnaire.