114. La Commission verse les sommes perçues en vertu de la présente loi au fonds consolidé du revenu, à l’exception de celles visées à l’article 72.1 qu’elle verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises en parts égales sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu du premier alinéa et sur le fonds consolidé du revenu. Si les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec sont insuffisantes, les sommes requises pour combler cette insuffisance sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes requises pour l’administration de la présente loi sont accordées annuellement par le Parlement.
1982, c. 33, a. 36; 1983, c. 24, a. 60; 1989, c. 73, a. 8.