112.2. Malgré l’article 99.5, toute fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de maternité peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, faire créditer les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1973 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976.
Toute fonctionnaire peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute au plus tard, le 31 décembre 1988.
La fonctionnaire visée au premier alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants ou au régime prévu par la section II au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si, dans ce dernier cas, la fonctionnaire visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que la fonctionnaire visée au premier alinéa a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement sont remboursées sans intérêt.
1988, c. 82, a. 152; 1997, c. 7, a. 34; 2002, c. 30, a. 107.