111.2. Le gouvernement peut établir à l’égard des participants un régime prévoyant des prestations supplémentaires à titre de :1° prestations minimales accordées au bénéficiaire d’une pension ;
2° prestations pour incapacité physique ou mentale, au sens de ce régime de prestations supplémentaires, payables au fonctionnaire qui n’est pas atteint d’une invalidité totale et permanente au sens du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56.
Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre de ce régime de prestations supplémentaires font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. À cet effet, le gouvernement peut rendre applicables à ce régime, les règles prévues à la section III.1 ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de ce chapitre. Il peut également édicter des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des prestations supplémentaires ainsi accordées. De plus, le gouvernement peut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles relatives aux conjoints visés à l’article 108.1.1, prévues à la section III.1 ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de cette section. Il peut également édicter des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des prestations supplémentaires ainsi accordées.
Les sommes payées en vertu de ce régime de prestations supplémentaires sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Tout décret adopté en vertu des premier et deuxième alinéas peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
2000, c. 32, a. 79; 2002, c. 6, a. 193; 2018, c. 42018, c. 4, a. 421.