111.0.1. Lorsqu’une demande de rachat d’années ou de parties d’année est faite à la Commission en vertu des régimes prévus par la présente loi, la Commission fait parvenir au fonctionnaire une proposition de rachat qui est valide pour une période de 60 jours à compter de sa date.
La demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite si la Commission n’a pas reçu, avant l’expiration de cette période de 60 jours, un avis du fonctionnaire à l’effet qu’il accepte cette proposition.
De plus, une telle demande est réputée n’avoir jamais été faite si le paiement comptant du coût de ce rachat n’est pas effectué avant l’expiration de cette période de 60 jours, dans le cas où un tel paiement est exigible en vertu du choix du fonctionnaire ou par l’effet de la loi. Dans le cas où le paiement est exigible en plusieurs versements et que le fonctionnaire fait défaut d’effectuer un versement, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard du service pour lequel les versements n’ont pas été effectués si le fonctionnaire n’effectue pas le versement pour lequel il est en défaut dans les 30 jours de la date d’un avis de la Commission à cet effet. Dans ce cas, le service le plus récent sera crédité en premier lieu. Toutefois, dans le cas des articles 63.7, 66.1, 112 et 112.1, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard de la totalité du service et les sommes que le fonctionnaire a versées lui sont remboursées sans intérêt.
Aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat prévue au premier alinéa. Dans le cas où la Commission refuse un rachat d’années ou de parties d’année et où une décision à l’effet contraire est prise en réexamen ou en arbitrage sur la base des données du dossier au moment du refus, aucun intérêt n’est calculé à l’égard de ces années ou de ces parties d’année entre la date du refus et celle de l’échéance de la proposition de rachat.
1990, c. 87, a. 101; 1991, c. 77, a. 103; 1992, c. 67, a. 87; 1993, c. 74, a. 19; 1994, c. 20, a. 25; 1997, c. 43, a. 634.