111. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est chargée de l’administration des régimes de retraite prévus par la présente loi.
Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par ces régimes s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu des régimes de retraite prévus par la présente loi est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par ce régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60; 1997, c. 50, a. 97.