11. Dans le calcul de la durée des services d’un fonctionnaire ou d’un employé, le temps durant lequel celui-ci aurait cessé de faire partie du personnel de la fonction publique n’est pas compté.
Toutefois, le gouvernement, pour des raisons spéciales et exceptionnelles, peut statuer que la disposition précédente ne s’applique pas à ce fonctionnaire ou employé pourvu que le deuxième alinéa de l’article 7 ne lui soit pas applicable, et l’arrêté qu’il prend à cet effet est irrévocable.
Cependant, le temps pendant lequel le service d’un fonctionnaire ou d’un employé a été interrompu par suite de service actif dans les forces armées de Sa Majesté ou de ses alliés au cours d’une guerre est compté sans contribution, sauf pour les fins du paragraphe b de l’article 2.
Le temps pendant lequel un fonctionnaire ou employé bénéficie d’un congé sans solde lui est compté à l’égard de chacune des années pendant lesquelles il est ainsi en congé pourvu:a) qu’il soit autorisé à cette fin par la Commission,
b) qu’il verse au fonds consolidé du revenu, pour chacune de ces années, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées, s’il n’avait pas été ainsi en congé, basé sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé et
c) qu’il occupe une fonction visée par le présent régime dès que prend fin le congé sans solde sauf s’il est décédé, est devenu invalide, a acquis droit à la retraite, ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transférabilité.
La Commission détermine les époques auxquelles ces versements doivent être effectués. Le montant déterminé au quatrième alinéa est augmenté d’un intérêt dont le taux est déterminé par règlement du gouvernement dans le cas où la demande d’autorisation est faite après la fin de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire ou employé a bénéficié d’un congé sans solde. L’intérêt commence à courir à l’expiration du congé sans solde.
S. R. 1964, c. 14, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1968, c. 13, a. 3; 1969, c. 15, a. 4; 1973, c. 12, a. 150; 1977, c. 22, a. 6.