108.5. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint du fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire, toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi à l’égard de la participation de ce fonctionnaire ou de cet ex-fonctionnaire, y compris celle payable en vertu des articles 10 ou 65, est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.