106. Si, avant qu’une pension, autre qu’une pension différée, lui devienne payable en vertu de la section II, un fonctionnaire démissionne, est destitué, voit sa charge abolie ou est contraint par quelque infirmité corporelle ou mentale de quitter le service, le montant de sa contribution transférée lui est remis sans intérêt.
Toutefois, lorsqu’un fonctionnaire a droit à une pension différée en vertu de l’article 84, il lui est loisible, avant le remboursement de sa contribution transférée, d’opter pour une pension additionnelle différée jusqu’au même moment.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33.