(Article 72.1)
EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR POUR LES FONCTIONNAIRES CONCERNÉS PAR L’ARTICLE 72.1
la Commission de protection des droits de la jeunesse
la Commission des affaires sociales
la Commission des services juridiques
les établissements publics et les conseils de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5)
le gouvernement
l’Office des personnes handicapées du Québec
l’Office des services de garde à l’enfance
les organismes du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont énumérés à l’accord intervenu dans le cadre du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1) entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.