R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
ANNEXE IV.1
(Abrogée).
1989, c. 73, a. 9; 1992, c. 21, a. 296; 1992, c. 67, a. 93; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 22; 2005, c. 32, a. 308; 2015, c. 27, a. 29.
ANNEXE IV.1
(Article 72.1)
EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR POUR LES FONCTIONNAIRES CONCERNÉS PAR L’ARTICLE 72.1
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
les établissements publics et les conseils de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)
les établissements publics et les agences de la santé et des services sociaux visées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)
le gouvernement
l’Office des personnes handicapées du Québec
l’Office des services de garde à l’enfance
les organismes du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont énumérés à l’accord intervenu dans le cadre du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1) entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1989, c. 73, a. 9; 1992, c. 21, a. 296; 1992, c. 67, a. 93; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 22; 2005, c. 32, a. 308.
ANNEXE IV.1

(Article 72.1)

EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR POUR LES FONCTIONNAIRES CONCERNÉS PAR L’ARTICLE 72.1

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

les établissements publics et les conseils de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5)

les établissements publics et les régies régionales de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2)

le gouvernement

l’Office des personnes handicapées du Québec

l’Office des services de garde à l’enfance

les organismes du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont énumérés à l’accord intervenu dans le cadre du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1) entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1989, c. 73, a. 9; 1992, c. 21, a. 296; 1992, c. 67, a. 93; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 22.
ANNEXE IV.1

(Article 72.1)

EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR POUR LES FONCTIONNAIRES CONCERNÉS PAR L’ARTICLE 72.1

la Commission de protection des droits de la jeunesse

les établissements publics et les conseils de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5)

les établissements publics et les régies régionales de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2)

le gouvernement

l’Office des personnes handicapées du Québec

l’Office des services de garde à l’enfance

les organismes du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont énumérés à l’accord intervenu dans le cadre du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1) entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1989, c. 73, a. 9; 1992, c. 21, a. 296; 1992, c. 67, a. 93; 1994, c. 23, a. 23.
ANNEXE IV.1

(Article 72.1)

EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR POUR LES FONCTIONNAIRES CONCERNÉS PAR L’ARTICLE 72.1

la Commission de protection des droits de la jeunesse

les établissements publics et les conseils de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5)

les établissements publics et les régies régionales de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2)

le gouvernement

l’Office des personnes handicapées du Québec

l’Office des services de garde à l’enfance

les organismes du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont énumérés à l’accord intervenu dans le cadre du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1) entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1989, c. 73, a. 9; 1992, c. 21, a. 296; 1992, c. 67, a. 93.
ANNEXE IV.1

(Article 72.1)

EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR POUR LES FONCTIONNAIRES CONCERNÉS PAR L’ARTICLE 72.1

la Commission de protection des droits de la jeunesse

la Commission des services juridiques

les établissements publics et les conseils de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5)

les établissements publics et les régies régionales de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2)

le gouvernement

l’Office des personnes handicapées du Québec

l’Office des services de garde à l’enfance

les organismes du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont énumérés à l’accord intervenu dans le cadre du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1) entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1989, c. 73, a. 9; 1992, c. 21, a. 296; 1992, c. 67, a. 93.
ANNEXE IV.1

(Article 72.1)

EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR POUR LES FONCTIONNAIRES CONCERNÉS PAR L’ARTICLE 72.1

la Commission de protection des droits de la jeunesse

la Commission des affaires sociales

la Commission des services juridiques

les établissements publics et les conseils de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5)

les établissements publics et les régies régionales de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2)

le gouvernement

l’Office des personnes handicapées du Québec

l’Office des services de garde à l’enfance

les organismes du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont énumérés à l’accord intervenu dans le cadre du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1) entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1989, c. 73, a. 9; 1992, c. 21, a. 296.
ANNEXE IV.1

(Article 72.1)

EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR POUR LES FONCTIONNAIRES CONCERNÉS PAR L’ARTICLE 72.1

la Commission de protection des droits de la jeunesse

la Commission des affaires sociales

la Commission des services juridiques

les établissements publics et les conseils de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5)

le gouvernement

l’Office des personnes handicapées du Québec

l’Office des services de garde à l’enfance

les organismes du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont énumérés à l’accord intervenu dans le cadre du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1) entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1989, c. 73, a. 9.