(Article 72)
EMPLOYEURS QUI DOIVENT VERSER LES SOMMES VISÉES AU DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 72
la Caisse de dépôt et placement du Québec
le Centre d’Insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) inc.
la Commission des affaires sociales
la Commission des normes du travail
la Commission de la santé et de la sécurité du travail
le Conseil des arts et des lettres du Québec
la Fondation pour le développement de la science et de la technologie
le Fonds de la recherche en santé du Québec
l’Office des autoroutes du Québec
la Régie de l’assurance-maladie du Québec
la Régie des rentes du Québec
la Société des alcools du Québec
la Société de l’assurance automobile du Québec
la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires
la Société immobilière du Québec
la Société des loteries du Québec
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre
la Ville de Vaudreuil à l’égard des employés qui étaient, le 31 mai 1981, employés de la Station expérimentale de Vaudreuil