R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
ANNEXE II
(Article 54)
1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Conseil des arts et des lettres du Québec
l’École nationale de police du Québec
le Fonds de recherche du Québec
Investissement Québec
La Financière agricole du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par La Financière agricole du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., 1981, c. A-30, r. 1)
l’Office des professions du Québec
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
2. LES MEMBRES DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
2.1. 2.1 LES MEMBRES À TEMPS PLEIN DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE (CHAPITRE J-3) SAUF LES PERSONNES VISÉES À LA FOIS DANS LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 65 DU CHAPITRE 31 DES LOIS DE 1973 ET DANS LA PARTIE V.1, VI OU VI.1 DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (CHAPITRE T-16)
3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Conseil des arts et des lettres du Québec
l’Office des professions du Québec
4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Fonds de recherche du Québec
5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)
6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL EMPLOYÉ DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE
8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
9. (PARAGRAPHE ABROGÉ)
10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46; 1997, c. 35, a. 15; 1997, c. 43, a. 635; 1998, c. 17, a. 62; 1998, c. 46, a. 81; 2000, c. 12, a. 328; 2000, c. 53, a. 66; 2001, c. 8, a. 36; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 119; 2011, c. 16, a. 250; 2013, c. 23, a. 133; 2022, c. 22, a. 285; 2024, c. 16, a. 13.
ANNEXE II
(Article 54)
1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Conseil des arts et des lettres du Québec
l’École nationale de police du Québec
le Fonds de recherche du Québec – Santé
Investissement Québec
La Financière agricole du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par La Financière agricole du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., 1981, c. A-30, r. 1)
l’Office des professions du Québec
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
2. LES MEMBRES DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
2.1. 2.1 LES MEMBRES À TEMPS PLEIN DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE (CHAPITRE J-3) SAUF LES PERSONNES VISÉES À LA FOIS DANS LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 65 DU CHAPITRE 31 DES LOIS DE 1973 ET DANS LA PARTIE V.1, VI OU VI.1 DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (CHAPITRE T-16)
3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Conseil des arts et des lettres du Québec
l’Office des professions du Québec
4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Fonds de recherche du Québec – Santé
5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)
6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL EMPLOYÉ DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE
8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
9. (PARAGRAPHE ABROGÉ)
10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46; 1997, c. 35, a. 15; 1997, c. 43, a. 635; 1998, c. 17, a. 62; 1998, c. 46, a. 81; 2000, c. 12, a. 328; 2000, c. 53, a. 66; 2001, c. 8, a. 36; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 119; 2011, c. 16, a. 250; 2013, c. 23, a. 133; 2022, c. 22, a. 285.
ANNEXE II
(Article 54)
1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Conseil des arts et des lettres du Québec
l’École nationale de police du Québec
le Fonds de recherche du Québec – Santé
Investissement Québec
La Financière agricole du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par La Financière agricole du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., 1981, c. A-30, r. 1)
l’Office des professions du Québec
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
2. LES MEMBRES DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
2.1. 2.1 LES MEMBRES À TEMPS PLEIN DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE (CHAPITRE J-3) SAUF LES PERSONNES VISÉES À LA FOIS DANS LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 65 DU CHAPITRE 31 DES LOIS DE 1973 ET DANS LA PARTIE V.1, VI OU VI.1 DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (CHAPITRE T-16)
3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Conseil des arts et des lettres du Québec
l’Office des professions du Québec
4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Fonds de recherche du Québec – Santé
5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)
6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE
8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
9. (PARAGRAPHE ABROGÉ)
10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46; 1997, c. 35, a. 15; 1997, c. 43, a. 635; 1998, c. 17, a. 62; 1998, c. 46, a. 81; 2000, c. 12, a. 328; 2000, c. 53, a. 66; 2001, c. 8, a. 36; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 119; 2011, c. 16, a. 250; 2013, c. 23, a. 133.
ANNEXE II
(Article 54)
1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Conseil des arts et des lettres du Québec
l’École nationale de police du Québec
le Fonds de recherche du Québec – Santé
Investissement Québec
La Financière agricole du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par La Financière agricole du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., 1981, c. A-30, r. 1)
l’Office des professions du Québec
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
la Société immobilière du Québec
2. LES MEMBRES DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
2.1. 2.1 LES MEMBRES À TEMPS PLEIN DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE (CHAPITRE J-3) SAUF LES PERSONNES VISÉES À LA FOIS DANS LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 65 DU CHAPITRE 31 DES LOIS DE 1973 ET DANS LA PARTIE V.1, VI OU VI.1 DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (CHAPITRE T-16)
3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Conseil des arts et des lettres du Québec
l’Office des professions du Québec
la Société immobilière du Québec
4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Fonds de recherche du Québec – Santé
5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)
6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE
8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
9. (PARAGRAPHE ABROGÉ)
10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46; 1997, c. 35, a. 15; 1997, c. 43, a. 635; 1998, c. 17, a. 62; 1998, c. 46, a. 81; 2000, c. 12, a. 328; 2000, c. 53, a. 66; 2001, c. 8, a. 36; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 119; 2011, c. 16, a. 250.
ANNEXE II
(Article 54)
1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Conseil des arts et des lettres du Québec
l’École nationale de police du Québec
le Fonds de la recherche en santé du Québec
Investissement Québec
La Financière agricole du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par La Financière agricole du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., 1981, c. A-30, r. 1)
l’Office des professions du Québec
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
la Société immobilière du Québec
2. LES MEMBRES DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
2.1. 2.1 LES MEMBRES À TEMPS PLEIN DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE (CHAPITRE J-3) SAUF LES PERSONNES VISÉES À LA FOIS DANS LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 65 DU CHAPITRE 31 DES LOIS DE 1973 ET DANS LA PARTIE V.1, VI OU VI.1 DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (CHAPITRE T-16)
3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Conseil des arts et des lettres du Québec
le Conseil de la Science et de la Technologie
le Fonds de la recherche en santé du Québec
l’Office des professions du Québec
la Société immobilière du Québec
4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Fonds de la recherche en santé du Québec
5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)
6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE
8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
9. (PARAGRAPHE ABROGÉ)
10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46; 1997, c. 35, a. 15; 1997, c. 43, a. 635; 1998, c. 17, a. 62; 1998, c. 46, a. 81; 2000, c. 12, a. 328; 2000, c. 53, a. 66; 2001, c. 8, a. 36; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 119.
ANNEXE II
(Article 54)
1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Conseil des arts et des lettres du Québec
l’École nationale de police du Québec
le Fonds de la recherche en santé du Québec
Investissement Québec
La Financière agricole du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par La Financière agricole du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., 1981, c. A-30, r. 1)
La Financière du Québec
l’Office des professions du Québec
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
la Société immobilière du Québec
2. LES MEMBRES DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
2.1. 2.1 LES MEMBRES À TEMPS PLEIN DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE (CHAPITRE J-3) SAUF LES PERSONNES VISÉES À LA FOIS DANS LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 65 DU CHAPITRE 31 DES LOIS DE 1973 ET DANS LA PARTIE V.1, VI OU VI.1 DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (CHAPITRE T-16)
3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Conseil des arts et des lettres du Québec
le Conseil de la Science et de la Technologie
le Fonds de la recherche en santé du Québec
l’Office des professions du Québec
la Société immobilière du Québec
4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Fonds de la recherche en santé du Québec
5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)
6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE
8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
9. (PARAGRAPHE ABROGÉ)
10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46; 1997, c. 35, a. 15; 1997, c. 43, a. 635; 1998, c. 17, a. 62; 1998, c. 46, a. 81; 2000, c. 12, a. 328; 2000, c. 53, a. 66; 2001, c. 8, a. 36; 2001, c. 69, a. 12.
ANNEXE II

(Article 54)

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil des arts et des lettres du Québec

l’École nationale de police du Québec

le Fonds de la recherche en santé du Québec

Garantie Québec

Investissement Québec

l’Office des professions du Québec

la Financière agricole du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par la Financière agricole du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., chapitre A-30, r. 1)

la Société immobilière du Québec

la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

2. LES MEMBRES DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

2.1 LES MEMBRES À TEMPS PLEIN DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE (CHAPITRE J-3) SAUF LES PERSONNES VISÉES À LA FOIS DANS LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 65 DU CHAPITRE 31 DES LOIS DE 1973 ET DANS LA PARTIE V.1, VI OU VI.1 DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (CHAPITRE T-16)

3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil des arts et des lettres du Québec

le Conseil de la Science et de la Technologie

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Société immobilière du Québec

4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Fonds de la recherche en santé du Québec

5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)

6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE

8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

9. (PARAGRAPHE ABROGÉ)

10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46; 1997, c. 35, a. 15; 1997, c. 43, a. 635; 1998, c. 17, a. 62; 1998, c. 46, a. 81; 2000, c. 12, a. 328; 2000, c. 53, a. 66; 2001, c. 8, a. 36.
ANNEXE II

(Article 54)

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil des arts et des lettres du Québec

l’École nationale de police du Québec

le Fonds de la recherche en santé du Québec

Garantie Québec

Investissement Québec

l’Office des professions du Québec

La Financière agricole du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par La Financière agricole du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., chapitre A-30, r. 1)

la Société immobilière du Québec

la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

2. LES MEMBRES DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

2.1 LES MEMBRES À TEMPS PLEIN DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE (CHAPITRE J-3) SAUF LES PERSONNES VISÉES À LA FOIS DANS LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 65 DU CHAPITRE 31 DES LOIS DE 1973 ET DANS LA PARTIE VI OU VI.1 DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (CHAPITRE T-16)

3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil des arts et des lettres du Québec

le Conseil de la Science et de la Technologie

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Société immobilière du Québec

4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Fonds de la recherche en santé du Québec

5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)

6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE

8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

9. (PARAGRAPHE ABROGÉ)

10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46; 1997, c. 35, a. 15; 1997, c. 43, a. 635; 1998, c. 17, a. 62; 1998, c. 46, a. 81; 2000, c. 12, a. 328; 2000, c. 53, a. 66.
ANNEXE II

(Article 54)

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil des arts et des lettres du Québec

l’École nationale de police du Québec

le Fonds de la recherche en santé du Québec

Garantie Québec

Investissement Québec

l’Office des professions du Québec

la Régie des assurances agricoles du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par la Régie des assurances agricoles du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., chapitre A-30, r. 1)

la Société immobilière du Québec

la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

2. LES MEMBRES DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

2.1 LES MEMBRES À TEMPS PLEIN DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE (CHAPITRE J-3) SAUF LES PERSONNES VISÉES À LA FOIS DANS LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 65 DU CHAPITRE 31 DES LOIS DE 1973 ET DANS LA PARTIE VI OU VI.1 DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (CHAPITRE T-16)

3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil des arts et des lettres du Québec

le Conseil de la Science et de la Technologie

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Société immobilière du Québec

4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Fonds de la recherche en santé du Québec

5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)

6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE

8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

9. (PARAGRAPHE ABROGÉ)

10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46; 1997, c. 35, a. 15; 1997, c. 43, a. 635; 1998, c. 17, a. 62; 1998, c. 46, a. 81; 2000, c. 12, a. 328.
ANNEXE II

(Article 54)

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil des arts et des lettres du Québec

le Fonds de la recherche en santé du Québec

Garantie Québec

l’Institut de police du Québec

Investissement Québec

l’Office des professions du Québec

la Régie des assurances agricoles du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par la Régie des assurances agricoles du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., chapitre A-30, r. 1)

la Société immobilière du Québec

la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

2. LES MEMBRES DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

2.1 LES MEMBRES À TEMPS PLEIN DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE (CHAPITRE J-3) SAUF LES PERSONNES VISÉES À LA FOIS DANS LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 65 DU CHAPITRE 31 DES LOIS DE 1973 ET DANS LA PARTIE VI OU VI.1 DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (CHAPITRE T-16)

3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil des arts et des lettres du Québec

le Conseil de la Science et de la Technologie

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Société immobilière du Québec

4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Fonds de la recherche en santé du Québec

5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)

6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE

8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

9. (PARAGRAPHE ABROGÉ)

10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46; 1997, c. 35, a. 15; 1997, c. 43, a. 635; 1998, c. 17, a. 62; 1998, c. 46, a. 81.
ANNEXE II

(Article 54)

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil des arts et des lettres du Québec

le Fonds de la recherche en santé du Québec

Garantie-Québec

l’Institut de police du Québec

Investissement-Québec

l’Office des professions du Québec

la Régie des assurances agricoles du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par la Régie des assurances agricoles du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., chapitre A-30, r. 1)

la Société immobilière du Québec

la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

2. LES MEMBRES DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

2.1 LES MEMBRES À TEMPS PLEIN DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE (CHAPITRE J-3) SAUF LES PERSONNES VISÉES À LA FOIS DANS LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 65 DU CHAPITRE 31 DES LOIS DE 1973 ET DANS LA PARTIE VI OU VI.1 DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (CHAPITRE T-16)

3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil d’arbitrage nommé en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5)

le Conseil des arts et des lettres du Québec

le Conseil de la Science et de la Technologie

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Société immobilière du Québec

4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Fonds de la recherche en santé du Québec

5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)

6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE

8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

9. (PARAGRAPHE ABROGÉ)

10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46; 1997, c. 35, a. 15; 1997, c. 43, a. 635; 1998, c. 17, a. 62.
ANNEXE II

(Article 54)

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil des arts et des lettres du Québec

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Institut de police du Québec

l’Office des professions du Québec

la Régie des assurances agricoles du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par la Régie des assurances agricoles du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., chapitre A-30, r. 1)

la Société immobilière du Québec

la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

2. LES MEMBRES DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

2.1 LES MEMBRES À TEMPS PLEIN DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE (CHAPITRE J-3) SAUF LES PERSONNES VISÉES À LA FOIS DANS LE QUATRIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 65 DU CHAPITRE 31 DES LOIS DE 1973 ET DANS LA PARTIE VI OU VI.1 DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (CHAPITRE T-16)

3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil d’arbitrage nommé en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5)

le Conseil des arts et des lettres du Québec

le Conseil de la Science et de la Technologie

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Société immobilière du Québec

4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Fonds de la recherche en santé du Québec

5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)

6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE

8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

9. (PARAGRAPHE ABROGÉ)

10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46; 1997, c. 35, a. 15; 1997, c. 43, a. 635.
ANNEXE II

(Article 54)

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil des arts et des lettres du Québec

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Institut de police du Québec

l’Office des professions du Québec

la Régie des assurances agricoles du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par la Régie des assurances agricoles du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., chapitre A-30, r. 1)

la Société immobilière du Québec

la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

2. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec sauf les personnes visées à la fois dans le quatrième alinéa de l’article 65 du chapitre 31 des lois de 1973 et dans la partie VI ou VI.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16)

l’Office des professions du Québec

3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil d’arbitrage nommé en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5)

le Conseil des arts et des lettres du Québec

le Conseil de la Science et de la Technologie

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Société immobilière du Québec

4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Fonds de la recherche en santé du Québec

5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)

6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE

8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

9. (PARAGRAPHE ABROGÉ).

10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46; 1997, c. 35, a. 15.
ANNEXE II

(Article 54)

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil des arts et des lettres du Québec

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Institut de police du Québec

l’Office des professions du Québec

la Régie des assurances agricoles du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par la Régie des assurances agricoles du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., chapitre A-30, r. 1)

la Société immobilière du Québec

la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

2. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec sauf les personnes visées à la fois dans le quatrième alinéa de l’article 65 du chapitre 31 des lois de 1973 et dans la partie VI ou VI.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16)

l’Office des professions du Québec

3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil d’arbitrage nommé en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5)

le Conseil des arts et des lettres du Québec

le Conseil de la Science et de la Technologie

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Société immobilière du Québec

4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Fonds de la recherche en santé du Québec

5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)

6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE

8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

9. LES SURINTENDANTS NOMMÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (CHAPITRE I-11.1)

10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568; 1992, c. 66, a. 46.
ANNEXE II

(Article 54)

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Institut de police du Québec

l’Office des professions du Québec

la Régie des assurances agricoles du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par la Régie des assurances agricoles du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., chapitre A-30, r. 1)

la Société immobilière du Québec

la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

2. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec sauf les personnes visées à la fois dans le quatrième alinéa de l’article 65 du chapitre 31 des lois de 1973 et dans la partie VI ou VI.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16)

l’Office des professions du Québec

3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Conseil d’arbitrage nommé en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5)

le Conseil de la Science et de la Technologie

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Société immobilière du Québec

4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Fonds de la recherche en santé du Québec

5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)

6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE

8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

9. LES SURINTENDANTS NOMMÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (CHAPITRE I-11.1)

10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 179668 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2568.
ANNEXE II

(Article 54)

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Institut de police du Québec

l’Office des professions du Québec

la Régie des assurances agricoles du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par la Régie des assurances agricoles du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., chapitre A-30, r. 1)

la Société immobilière du Québec

la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

2. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec sauf les personnes visées à la fois dans le quatrième alinéa de l’article 65 du chapitre 31 des lois de 1973 et dans la partie VI ou VI.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16)

l’Office des professions du Québec

3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

le Conseil d’arbitrage nommé en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5)

le Conseil de la Science et de la Technologie

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Société immobilière du Québec

4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Fonds de la recherche en santé du Québec

5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)

6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE

8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

9. LES SURINTENDANTS NOMMÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (CHAPITRE I-11.1)

10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59; C.T. 175251 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617; C.T. 175305 du 06.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4617.
ANNEXE II

(Article 54)

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Régie des assurances agricoles du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par la Régie des assurances agricoles du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., chapitre A-30, r. 1)

la Société immobilière du Québec

la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

2. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec sauf les personnes visées à la fois dans le quatrième alinéa de l’article 65 du chapitre 31 des lois de 1973 et dans la partie VI ou VI.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16)

l’Office des professions du Québec

3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

le Conseil d’arbitrage nommé en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5)

le Conseil de la Science et de la Technologie

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Société immobilière du Québec

4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Fonds de la recherche en santé du Québec

5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)

6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À l’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1)

8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

9. LES SURINTENDANTS NOMMÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (CHAPITRE I-11.1)

10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50; 1990, c. 42, a. 59.
ANNEXE II

(Article 54)

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Régie des assurances agricoles du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par la Régie des assurances agricoles du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., chapitre A-30, r. 1)

la Société immobilière du Québec

2. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec sauf les personnes visées à la fois dans le quatrième alinéa de l’article 65 du chapitre 31 des lois de 1973 et dans la partie VI ou VI.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16)

l’Office des professions du Québec

3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

le Conseil d’arbitrage nommé en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5)

le Conseil de la Science et de la Technologie

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Société immobilière du Québec

4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Fonds de la recherche en santé du Québec

5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)

6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À l’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1)

8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

9. LES SURINTENDANTS NOMMÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (CHAPITRE I-11.1)

10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132; 1990, c. 32, a. 50.
ANNEXE II

(Article 54)

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Société immobilière du Québec

la Société de la Maison des sciences et des techniques

2. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec sauf les personnes visées à la fois dans le quatrième alinéa de l’article 65 du chapitre 31 des lois de 1973 et dans la partie VI ou VI.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16)

l’Office des professions du Québec

3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

le Conseil d’arbitrage nommé en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5)

le Conseil de la Science et de la Technologie

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Office des professions du Québec

la Société immobilière du Québec

4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Fonds de la recherche en santé du Québec

la Société de la Maison des sciences et des techniques

5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)

6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À l’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1)

8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

9. LES SURINTENDANTS NOMMÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (CHAPITRE I-11.1)
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159; 1988, c. 21, a. 132.
ANNEXE II

(Article 54)ŠŠ 1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:ŠŠ l’Agence québécoise de valorisation industrielle de laŠrechercheŠŠ le Fonds de la recherche en santé du QuébecŠŠ l’Office des professions du QuébecŠŠ la Société immobilière du QuébecŠŠ la Société de la Maison des sciences et des techniquesŠŠ 2. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:ŠŠ le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec saufŠles personnes visées à la fois dans le quatrième alinéa deŠl’article 65 du chapitre 31 des lois de 1973 et dans lesŠarticles 100 à 108.2 de la Loi sur les tribunaux judiciairesŠ(chapitre T‐16) ou dans la partie VI de cette loiŠŠ l’Office des professions du QuébecŠŠ 3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:ŠŠ l’Agence québécoise de valorisation industrielle de laŠrechercheŠŠ le Conseil d’arbitrage nommé en vertu de l’article 41 de laŠLoi sur la formation et la qualification professionnelles de laŠmain-d’oeuvre (chapitre F‐5)ŠŠ le Conseil de la Science et de la TechnologieŠŠ le Fonds de la recherche en santé du QuébecŠŠ l’Office des professions du QuébecŠŠ la Société immobilière du QuébecŠŠ 4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:ŠŠ le Fonds de la recherche en santé du QuébecŠŠ la Société de la Maison des sciences et des techniquesŠŠ 5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ ENŠVERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)ŠŠ 6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DUŠLIEUTENANT-GOUVERNEURŠŠ 7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNEŠVISÉE À l’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALEŠ(CHAPITRE A-23.1)ŠŠ 8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBECŠŠ 9. LES SURINTENDANTS NOMMÉS EN VERTU DE LA LOI SURŠL’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (CHAPITREŠI-11.1)
1985, c. 18, a. 54; 1987, c. 47, a. 159.
ANNEXE II

Š(Article 54)ŠŠ 1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:ŠŠ l’Agence québécoise de valorisation industrielle de laŠrechercheŠŠ la Fondation pour le développement de la science et de laŠtechnologieŠŠ le Fonds de la recherche en santé du QuébecŠŠ l’Office des professions du QuébecŠŠ la Société immobilière du QuébecŠŠ la Société de la Maison des sciences et des techniquesŠŠ 2. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:ŠŠ le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec saufŠles personnes visées à la fois dans le quatrième alinéa deŠl’article 65 du chapitre 31 des lois de 1973 et dans lesŠarticles 100 à 108.2 de la Loi sur les tribunaux judiciairesŠ(chapitre T‐16) ou dans la partie VI de cette loiŠŠ l’Office des professions du QuébecŠŠ 3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:ŠŠ l’Agence québécoise de valorisation industrielle de laŠrechercheŠŠ le Conseil d’arbitrage nommé en vertu de l’article 41 de laŠLoi sur la formation et la qualification professionnelles de laŠmain-d’oeuvre (chapitre F‐5)ŠŠ le Conseil de la Science et de la TechnologieŠŠ la Fondation pour le développement de la science et de laŠtechnologieŠŠ le Fonds de la recherche en santé du QuébecŠŠ l’Office des professions du QuébecŠŠ la Société immobilière du QuébecŠŠ 4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:ŠŠ le Fonds de la recherche en santé du QuébecŠŠ la Société de la Maison des sciences et des techniquesŠŠ 5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ ENŠVERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)ŠŠ 6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DUŠLIEUTENANT-GOUVERNEURŠŠ 7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNEŠVISÉE À l’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALEŠ(CHAPITRE A-23.1)ŠŠ 8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBECŠŠ 9. LES SURINTENDANTS NOMMÉS EN VERTU DE LA LOI SURŠL’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (CHAPITREŠI-11.1)Š
1985, c. 18, a. 54.