(Article 54)
1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:
l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche
le Fonds de la recherche en santé du Québec
l’Institut de police du Québec
l’Office des professions du Québec
la Régie des assurances agricoles du Québec, à l’égard des employés visés par le Règlement sur les conditions d’embauche et de rémunération des personnes engagées par la Régie des assurances agricoles du Québec pour la vente de l’assurance et l’expertise des récoltes (R.R.Q., chapitre A-30, r. 1)
la Société immobilière du Québec
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
2. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec sauf les personnes visées à la fois dans le quatrième alinéa de l’article 65 du chapitre 31 des lois de 1973 et dans la partie VI ou VI.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16)
l’Office des professions du Québec
3. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:
l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche
le Conseil d’arbitrage nommé en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5)
le Conseil de la Science et de la Technologie
le Fonds de la recherche en santé du Québec
l’Office des professions du Québec
la Société immobilière du Québec
4. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Fonds de la recherche en santé du Québec
5. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES EMPLOYÉS D’UN MUSÉE INSTITUÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX (CHAPITRE M-44)
6. LE DIRECTEUR OU UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CABINET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
7. LES MEMBRES DU PERSONNEL D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES EN VERTU D’UNE LOI, D’UN RÈGLEMENT OU DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL À LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR EMPLOI À CE TITRE
8. LE SECRÉTAIRE DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
9. LES SURINTENDANTS NOMMÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (CHAPITRE I-11.1)
10. LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE