92. Les prestations que peut recevoir le pensionné ne peuvent être supérieures à l’excédent du traitement annuel sur le traitement visé à l’article 99.
Les articles 108.1, 108.2, 116.1 et 116.2 s’appliquent à l’excédent visé au premier alinéa.
2001, c. 31, a. 92; 2017, c. 72017, c. 7, a. 101.