86. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 59.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) peut faire créditer les années et parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi. Cet intérêt court à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2001, c. 31, a. 86; 2002, c. 30, a. 134.