85. La personne employée qui s’est prévalue du deuxième alinéa de l’article 80 peut faire créditer les années et parties d’année de service de la période au cours de laquelle elle aurait participé au présent régime n’eût été de l’application de cet alinéa si elle en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’elle aurait dû verser comme si elle avait participé au présent régime, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle elle aurait dû verser des cotisations si elle avait participé au présent régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de service que la personne employée fait créditer, l’article 34 s’applique, le cas échéant, comme si elle avait participé au présent régime durant cette période.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 85; 2002, c. 30, a. 133; 2004, c. 39, a. 241; 2007, c. 43, a. 148; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 42018, c. 4, a. 501; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.