77. Les cotisations sont remboursées avec un intérêt aux taux des annexes VII et VIII selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés. Les cotisations accumulées avec intérêts au cours de la période d’application des taux de l’annexe VII ne peuvent être inférieures aux cotisations.
Toutefois, les cotisations relatives au service qui était crédité à la personne employée en vertu d’un autre régime de retraite et qui a été crédité au présent régime conformément à l’article 139 sont remboursées sans intérêt sauf, le cas échéant, l’intérêt payable sur le montant retenu en vertu de l’article 68.
2001, c. 31, a. 77; 2004, c. 39, a. 237; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.