74. La personne employée qui cesse de participer au présent régime alors qu’elle n’est pas admissible à une pension, sauf si l’article 34 s’applique, n’a droit qu’à une pension différée si elle a au moins deux années de service.
Cette pension différée est annulée si cette personne transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou au régime de retraite de certains enseignants, si elle bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 203 ou si elle décède avant que cette pension différée ne devienne payable. Dans ce dernier cas, l’article 68 s’applique.
2001, c. 31, a. 74; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28813.