71. Si la personne employée visée à l’article 70 participe de nouveau au régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, les années et parties d’année de service qu’elle accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
2001, c. 31, a. 71; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.