70. Si la personne employée âgée de moins de 55 ans cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension et si elle a moins de deux années de service, elle a droit, sauf si l’article 34 s’applique et sous réserve de l’article 79, au remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Elle ne peut toutefois obtenir ce remboursement lorsqu’elle participe ou participe de nouveau au présent régime ou au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
Si cette personne décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
2001, c. 31, a. 70; 2004, c. 39, a. 233; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28813.