7. Pour être visée par le présent régime, une fonction visée à l’annexe I doit correspondre au moins à 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction. En outre, elle n’est, à l’égard d’un employé, une fonction visée par le présent régime que dans la mesure où cet employé a le classement relié à cette fonction.
Une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) devient, à l’égard d’un employé qui s’est qualifié au présent régime conformément à la section III du présent chapitre, une fonction visée par celui-ci à compter du jour qui suit celui de sa qualification. Toutefois, si un tel employé cesse d’être visé par le présent régime, une fonction de niveau syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics devient, à son égard, une fonction visée par le présent régime s’il occupe cette fonction de niveau syndicable dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le présent régime.
Un employé à qui le présent régime est applicable est réputé occuper une fonction visée lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle est en absence de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 43.
2001, c. 31, a. 7; 2002, c. 30, a. 110.