62. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de la personne employée admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que la personne employée aurait eu le droit de recevoir, toujours avec la réduction prévue par l’article 57 à compter du mois qui suit le décès même si le pensionné ou la personne employée décède avant l’âge de 65 ans.
Le premier alinéa s’applique également au conjoint de la personne qui a cessé de participer au régime alors qu’elle était admissible à une pension.
2001, c. 31, a. 62; 2007, c. 43, a. 146; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.