58. Les montants de pension calculés en application des sous-sections 2 et 2.1 de la présente section ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2001, c. 31, a. 58; 2008, c. 25, a. 90.