53.17. Pour l’application des articles 50.3, 57 et de ceux qui réfèrent à ce dernier, une période de cotisations pour une personne employée qui occupe une fonction visée par le régime au cours d’une année et dont la base de rémunération est de 260 jours se détermine en divisant par 260 le nombre de jours cotisables compris dans la période au cours de laquelle la personne employée a participé au régime ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités au régime pour cette année avec cotisations au sens de l’article 73, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, pendant la période de référence du traitement admissible de l’année établie suivant l’article 37.1.
Une période de cotisations pour une personne employée qui occupe une fonction visée par le régime au cours d’une année et dont la base de rémunération est de 200 jours se détermine en divisant par 200 le nombre de jours cotisables selon les calendriers scolaires compris dans la période au cours de laquelle la personne employée a participé au régime pendant les deux parties d’année scolaire comprises dans cette année civile ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités, pour cette année, avec cotisations au sens de l’article 73, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement.
La période de cotisations d’une nouvelle personne employée pour l’année au cours de laquelle elle commence à participer au régime débute le premier jour où elle a été cotisée ou exonérée de ses cotisations et la dernière période se termine le dernier jour crédité de l’année au cours de laquelle elle cesse d’y participer.
Pour la personne employée visée à l’article 25.1 qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, une période de cotisations correspondant au traitement admissible de l’année pour laquelle aucun service n’est crédité est également déterminée en divisant par 260 le nombre de jours cotisables visés au premier alinéa qui correspondent à ce traitement.
2008, c. 25, a. 87; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.