53.16. Aux fins de la présente sous-section, dans le cas visé au premier alinéa de l’article 33.1, le service harmonisé afférent à la fonction visée par le régime est celui déterminé conformément à l’article 37.1 ou 53.13, multiplié par le service crédité établi en application du premier alinéa de l’article 33.1 et divisé par le service établi conformément aux articles 31 et 32.