51. Le montant annuel de la pension de l’employé correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants :1° le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du premier alinéa de l’article 52 par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992 ;
2° le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du deuxième alinéa de l’article 52 par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.