50.3. Les traitements admissibles moyens visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 50.2 s’obtiennent en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:1° en retenant, parmi les plus élevés des traitements admissibles annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondant à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale, dans le cas où l’employé a droit à une pension en application du premier alinéa de l’article 49, à 3 ou, si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous les traitements ou, dans le cas où l’employé a droit à une pension en application du deuxième alinéa de cet article, à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;
2° en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
3° en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.