43.1. L’employeur doit prélever sur l’indemnité qu’il verse à la personne employée en raison d’un congé de paternité ou d’un congé au parent qui n’a pas donné naissance à l’enfant, ou d’un congé d’adoption une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si la personne employée ne s’était pas prévalue d’un tel congé.
2006, c. 55, a. 49; 2014, c. 11, a. 13; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2681.