43. Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 41, l’assureur doit faire, sur la prestation qu’il verse à une personne employée, en vertu d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d’une réadaptation, la retenue prévue à l’article 41.
2001, c. 31, a. 43; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.