420. Tout délai qui a cours en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), à l’égard d’une personne visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et qui devient visé par le présent régime, continue de courir en vertu des dispositions de cette loi ou, le cas échéant, en vertu des dispositions correspondantes de la présente loi, en tenant compte du temps déjà écoulé. Le premier alinéa s’applique également au conjoint et aux ayants cause de la personne visée à cet alinéa et aux personnes visées aux articles 411 à 413 de la présente loi et à leur conjoint et ayants cause.
2001, c. 31, a. 420; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28513.