R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
42. Le taux de cotisation applicable à la personne employée qui a opté de participer au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000 est établi en additionnant 4% au taux de cotisation prévu à l’article 41 jusqu’à un maximum de 7,25% pour les personnes employées qui participaient au régime de retraite des fonctionnaires, et de 8,08% pour les personnes employées qui participaient au régime de retraite des enseignants.
Lorsque le taux de cotisation prévu à l’article 41 est égal ou supérieur aux maximums établis au premier alinéa, le taux de cotisation applicable à la personne employée qui a opté devient, à compter de ce moment, celui prévu à cet article.
2001, c. 31, a. 42; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
42. Le taux de cotisation applicable à l’employé qui a opté de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000 est établi en additionnant 4% au taux de cotisation prévu à l’article 41 jusqu’à un maximum de 7,25% pour les employés qui participaient au régime de retraite des fonctionnaires, et de 8,08% pour les employés qui participaient au régime de retraite des enseignants.
Lorsque le taux de cotisation prévu à l’article 41 est égal ou supérieur aux maximums établis au premier alinéa, le taux de cotisation applicable à l’employé qui a opté devient, à compter de ce moment, celui prévu à cet article.
2001, c. 31, a. 42.