41.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 41, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement admissible que la personne employée aurait reçu si celle-ci ne s’était pas absentée sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20% ou moins du temps régulier d’une personne employée à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et les modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par Retraite Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à la personne employée qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que la personne employée n’est pas tenue de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 130; 2004, c. 39, a. 226; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.