R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
418. La Commission peut exercer, à compter du 1er janvier 2001, les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 40, 84 à 87, 117, 120, 128, 130, 144, 146, 147, 150 et 203 de la présente loi conformément aux approbations préalables accordées en vertu du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’égard des pouvoirs correspondants qui lui sont conférés en vertu des articles 26, 28, 59.5 à 59.6.0.2, 79, 85.3, 114.1, 115.1, 115.2, 115.8, 149, 158 et 221 de cette loi, jusqu’à ce que le Comité de retraite visé à l’article 173.1 de cette loi statue sur les approbations préalables requises en vertu du troisième alinéa de cet article 137.
2001, c. 31, a. 418; 2022, c. 22, a. 285.
418. La Commission peut exercer, à compter du 1er janvier 2001, les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 40, 84 à 87, 117, 120, 128, 130, 144, 146, 147, 150 et 203 de la présente loi conformément aux approbations préalables accordées en vertu du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’égard des pouvoirs correspondants qui lui sont conférés en vertu des articles 26, 28, 59.5 à 59.6.0.2, 79, 85.3, 114.1, 115.1, 115.2, 115.8, 149, 158 et 221 de cette loi, jusqu’à ce que le Comité de retraite visé à l’article 173.1 de cette loi statue sur les approbations préalables requises en vertu du troisième alinéa de cet article 137.
2001, c. 31, a. 418.