412. Les années et parties d’année de service qui sont créditées ou comptées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à la personne qui a cessé d’être visée par ce régime entre le 31 décembre 1996 et le 1er janvier 2001 alors qu’elle bénéficiait des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) sont, malgré l’article 138 de la présente loi, créditées ou comptées au présent régime le 1er janvier 2001. Si à la date à laquelle la personne visée au premier alinéa a cessé d’être visée par le régime, elle n’avait pas complété la période de 24 mois prévue à l’un des articles 4 ou 5 du Règlement sur les dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable, édicté par le décret n° 787-97 (1997, G.O. 2, 4277), et qu’elle occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le chapitre I de la présente loi s’applique.
2001, c. 31, a. 412; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28513.