410. Toute prestation, à l’exception de celle relative à un crédit de rente ou à un certificat de rente libérée, versée en vertu du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) avant le 1er janvier 2001 au pensionné qui a cessé de participer à ce régime avant le 1er janvier 1997 alors qu’il était une personne employée de niveau non syndicable ou qui a cessé de participer à ce régime entre le 31 décembre 1996 et le 1er janvier 2001 alors qu’il bénéficiait des dispositions particulières édictées en application de ce titre, continue d’être versée après le 31 décembre 2000, en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ce pensionné devient un pensionné de ce régime. Le premier alinéa s’applique également à toute prestation versée en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 2001 au conjoint ou aux ayants cause du pensionné visé à cet alinéa.
2001, c. 31, a. 410; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284, 285 et 28813.