41. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, n’est pas un employé aux fins de l’application du présent régime et sauf à l’égard d’un employé visé, selon le cas, à l’article 70 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), à l’article 43.1 ou à l’article 89.4 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), à compter, dans ces derniers cas, de la date où son choix de ne pas participer au présent régime s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 26, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 174, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Toutefois, l’exemption de 35 % est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé ou, selon le cas, le pensionné a cotisé et a été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 35 années de service créditées.
2001, c. 31, a. 41; 2004, c. 39, a. 225.