408. L’article 85.16 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au pensionné du régime de retraite du personnel d’encadrement qui, alors qu’il était visé par cette dernière loi, a bénéficié de l’application de la section IV du chapitre V.1 du titre I de cette loi et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.