403.Le fonds spécifique constitué en vertu de l’article 190 de la présente loi continue le fonds spécifique constitué en vertu de l’article 215.0.0.17 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 403; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28511.
403.Le fonds spécifique constitué en vertu de l’article 190 de la présente loi continue le fonds spécifique constitué en vertu de l’article 215.0.0.17 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000.