4.Les personnes employées et personnes auxquelles le présent régime est applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des personnes employées à moins qu’elles ne soient des pensionnées en vertu du présent régime, du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2001, c. 31, a. 4; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284, 285 et 28813.
4.Les employés et personnes auxquels le présent régime est applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérés comme des employés à moins qu’ils ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).