37.3. Lorsque le premier alinéa de l’article 33.1 s’applique, le service harmonisé afférent à la fonction visée par le présent régime est le service harmonisé déterminé conformément à la présente section multiplié par le service établi en application du premier alinéa de cet article sur le service établi conformément aux articles 31 et 32.
2007, c. 43, a. 139; 2008, c. 25, a. 82.