37. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à la personne employée que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 34, 36, 123 et 125. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités à la personne employée qui a au moins 40 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
2001, c. 31, a. 37; 2010, c. 29, a. 19; 2017, c. 72017, c. 7, a. 31; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.