34. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle un employé bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou qu’il reçoit, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec, une indemnité de remplacement du revenu, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service.
Toutefois, la limite de trois années de service prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un régime d’assurance-salaire obligatoire en vigueur le 31 décembre 1989 et qui prévoit à cette date pour le bénéfice de certains groupes d’employés visés par le présent régime des prestations payables jusqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite, en autant que l’employé fasse partie de l’un de ces groupes et que la participation du groupe à ce régime d’assurance-salaire soit maintenue.
Malgré ce qui précède, si le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’employé et elles sont portées au compte de ce dernier.
Les jours et parties de jour pendant lesquels une employée reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi sont crédités avec exonération de toute cotisation.