32. Si une personne employée occupe simultanément chez le même employeur plus d’une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en application du deuxième alinéa de l’article 7, le service qu’elle accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service en commençant par celui afférent à la fonction dont le traitement de base annuel, qui lui est versé ou aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, est le plus élevé.
Toutefois, une personne employée ne peut faire créditer, au cours de l’année où elle commence à participer au présent régime, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre la date à laquelle elle débute sa participation et la fin de cette année. Au cours de l’année où elle prend sa retraite ou au cours de l’année où elle a droit à une pension différée, elle ne peut faire créditer plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où elle a cessé de participer au régime.
À la suite de l’application des deux premiers alinéas, la personne employée est réputée occuper une seule fonction visée chez le même employeur.
Si la personne employée occupe simultanément chez des employeurs différents plus d’une fonction visée par le présent régime, les deux premiers alinéas s’appliquent après avoir préalablement appliqué, le cas échéant, les trois premiers alinéas à l’égard du service accompli auprès de chaque employeur.
2001, c. 31, a. 32; 2007, c. 43, a. 138; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28813.